Non. Les lois sur les prisonniers de guerre ne s’appliquent que dans les conflits armés entre États.
Le Hamas n’est pas un organe d’État.
Par conséquent, quel que soit le statut de l’Autorité palestinienne et que le conflit entre Israël et le Hamas soit qualifié de conflit armé international ou de conflit armé non international, il ne s’agit pas d’un conflit armé entre États.
En conséquence, les lois sur les prisonniers de guerre ne s’appliquent pas. Ainsi, détenir des otages civils et militaires constitue une violation des lois de la guerre et un crime de guerre.
Oui, la prise d’otages constitue une violation du droit international.
La prise d’otages est interdite dans les conflits armés internationaux en vertu de l’article 34 de la IVe Convention de Genève de 1949, qui fait également de cet acte une grave violation de la Convention.
Elle est également interdite dans les conflits armés non internationaux en vertu de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949.
Le Commentaire 2016 du Comité international de la Croix-Rouge sur l’article 3 commun définit la prise d’otages comme « la saisie, la détention ou la détention de toute autre manière d’un personne (l’otage) accompagnée de la menace de tuer, de blesser ou de continuer à détenir cette personne afin de contraindre un tiers à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir tout acte comme condition explicite ou implicite de sa libération, de sa sécurité ou de son bien-être de l’otage ». Cette définition est reflétée dans l’article 1 de la Convention internationale contre la prise d’otages.
L’interdiction du droit international coutumier sur la prise d’otages s’applique à la fois aux conflits armés internationaux et aux conflits armés non internationaux.
Il s’applique ainsi au conflit armé entre Israël et le Hamas et d’autres groupes armés opérant du gin à Gaza.
L’article 3 commun précise en outre que toute personne détenue par une partie au conflit « sera en toutes circonstances traitée avec humanité », sera protégée contre « la violence » à la vie et à la personne », et que « les blessés et les malades seront… soignés ».
Conformément au droit humanitaire coutumier, les personnes privées de liberté doivent également être autorisées à correspondre avec leur famille.
Oui, la prise d’otages est un crime de guerre.
L’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) définit la prise d’otages comme un crime de guerre.
Par ailleurs, conformément à l’article 7(1) et 7(2)(i), la prise d’otages dans le cadre d’un conflit armé peut également être considérée comme un crime contre l’humanité.
L’État de Palestine a adhéré au Statut de Rome le 2 janvier 2015 et le Statut est entré en vigueur pour la Palestine le 1er avril 2015.
Comme l’a noté le Procureur de la CPI, la Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre commis par les ressortissants des États parties, y compris les auteurs de la prise d’otages.
La prise d’otages constitue également d’autres crimes de guerre, y compris l’interdiction des violences contre la vie et la personne, en particulier les traitements cruels et la torture (Statut de Rome, article 8(2)(c)(ii)).
Oui, la prise d’otages est un crime contre l’humanité.
Le terme « crimes contre l’humanité » tel que défini à l’article 7 du Statut de Rome fait référence aux actes perpétrés dans le cadre d’une « attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ». Les actes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité comprennent, entre autres, les disparitions forcées, l’emprisonnement ou toute autre privation grave de liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international, la torture, la violence sexuelle et la persécution.
La prise d’otages sans information sur le lieu où ils se trouvent constitue un délit de disparition forcée. En outre, les informations disponibles indiquent que de nombreux otages ont été torturés par leurs ravisseurs. Ces actes ont été commis individuellement par le Hamas envers les otages dans le cadre de sa politique d’attaque contre les civils et constituent donc des crimes contre l’humanité.
L’État de Palestine a adhéré au Statut de Rome le 2 janvier 2015 et le Statut est entré en vigueur pour la Palestine le 1er avril 2015.
Comme l’a noté le Procureur de la CPI, la Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre commis par les ressortissants des États parties, y compris les auteurs de la prise d’otages.
Les otages blessés et ceux ayant des besoins médicaux ont le droit de recevoir des soins médicaux adéquats dans les plus brefs délais pendant leur détention en captivité.
Ceux qui nécessitent les soins médicaux les plus urgents doivent être traités en premier.
À tout le moins, le CICR devrait avoir un accès immédiat à tous les otages, en tant que personnes privées de liberté pour des raisons liées à un conflit armé.
Le droit international humanitaire et le droit international coutumier interdisent sans équivoque la prise d’otages dans tous les conflits armés.
La prise d’otages constitue un crime de guerre et un crime contre l’humanité au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Le Hamas doit libérer tous les otages immédiatement, sans condition et sains et saufs, vers un lieu sûr.
En attendant, il a l’obligation de fournir des informations sur les otages et le lieu où ils se trouvent, d’assurer leur santé et leur sécurité, de fournir aux blessés un traitement rapide et adéquat, de fournir des médicaments si nécessaire et de traiter les otages avec dignité.
La pratique courante des États établit que les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à un respect et une protection spéciaux dans les conflits armés en tant que norme du droit international coutumier.
Le droit international humanitaire coutumier interdit la prise d’otages dans les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux.
La prise d’otages est un crime de guerre au sens des articles 8(2)(a)(viii) et 8(2)(c)(iii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
La prise d’otages, le refus de fournir des informations sur le lieu où se trouvent les otages et le refus d’accorder au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l’accès aux otages constituent un crime contre l’humanité de disparition forcée de personnes, au sens de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Les préjudices infligés aux otages, notamment aux personnes âgées et aux otages handicapés, ainsi que leur disparition forcée et leur détention arbitraire, constituent des actes de torture et des traitements cruels, en violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et le droit international humanitaire coutumier, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les otages âgés peuvent souffrir de problèmes de santé mentale et physique, d’une mobilité réduite et de troubles des sens, nécessitant des médicaments et une surveillance de routine.
En tant que membres particulièrement vulnérables de la population civile, ils ont le droit d’être protégés contre tout comportement abusif, tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux, conformément à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.
Les otages handicapés sont confrontés à des problèmes de santé physique et mentale aggravés en raison du manque d’accès aux soins médicaux de routine et familiers, aux soignants et aux produits d’assistance.
La résolution de sécurité des Nations Unies 2475 de 2019 sur la protection des personnes handicapées pendant les conflits armés exhorte les parties à tous les conflits armés à protéger les civils, y compris les personnes handicapées, contre les enlèvements et la torture.
La détention en otage de personnes handicapées viole leurs droits en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ce qui pose un grave risque pour leur sécurité dans les situations de conflit armé.
Le droit international humanitaire coutumier interdit explicitement la prise d’otages dans les conflits armés internationaux ou non internationaux.
La prise d’otages et le refus de fournir des informations sur la localisation des otages constituent une violation flagrante du droit international, équivalant à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de disparitions forcées.
Attirant l’attention sur les risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes dans les conflits armés, l’article 76 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux stipule explicitement que : « Les femmes feront l’objet d’un respect particulier et seront protégées notamment contre le viol, la prostitution forcée et toute autre forme d’attentat à la pudeur. agression. »
Cet article prévoit clairement que : « Les femmes enceintes et les mères ayant des enfants à charge qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé, doivent voir leur cas examiné avec la plus haute priorité. »
L’article 3 commun aux Conventions de Genève, relatif aux conflits armés non internationaux, interdit toute violation de la dignité de la personne, y compris les traitements humiliants et dégradants, sans distinction de sexe.
Le droit international coutumier exige le respect de la protection, de la santé et de l’assistance spécifiques dont ont besoin les femmes touchées par les conflits armés et interdit la violence sexuelle, dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
Les viols et les violences sexuelles qui font partie d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile constituent des crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
De nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) témoignent des graves souffrances et traumatismes résultant de la violence sexiste dans les conflits armés.
En particulier, la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies « appelle toutes les parties à un conflit armé à prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles contre la violence basée sur le genre, en particulier le viol et autres formes d’abus sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé. conflit ».
Les résolutions 2106 (2013) et 1888 (2009) réitèrent en outre cette demande de traitement spécial, notant que les femmes et les filles impliquées dans les conflits armés courent un risque disproportionné et grave d’être la cible de violences sexuelles.
Premièrement, les individus qui se livrent à des crimes internationaux tels que les crimes de guerre de prise d’otages, de torture ou d’autres violations graves du droit humanitaire, ou les crimes contre l’humanité de disparition forcée, d’emprisonnement ou d’autres privations graves de liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international, la torture et la violence sexuelle, peuvent faire l’objet de poursuites pénales. De telles poursuites peuvent être menées devant les tribunaux nationaux ou dans l’État où les crimes ont été commis, dans un État dont les ressortissants ont été victimes des crimes, ou dans d’autres pays en vertu du principe de compétence universelle. Elle peut également avoir lieu devant la Cour pénale internationale (CPI). Les auteurs de ces crimes peuvent être poursuivis. Deuxièmement, les États ont le devoir de prévenir l’impunité des individus qui commettent des crimes internationaux, y compris ceux impliqués dans des prises d’otages. Cette obligation est ancrée dans plusieurs principes et accords juridiques internationaux, notamment les Conventions de Genève, le Statut de la CPI, le droit international coutumier et divers traités et conventions internationaux, tels que la Convention internationale contre la prise d’otages et la Convention contre la torture et autres actes cruels. , peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui imposent aux États l’obligation de poursuivre et de punir les individus responsables des crimes définis dans ces accords. Le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions aux individus, groupes ou entités impliqués dans des prises d’otages ou d’autres violations des droits de l’homme. droit humanitaire, en exerçant ses pouvoirs en vertu de l’article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. De telles sanctions peuvent impliquer le gel des avoirs du Hamas et d’autres organisations détenant des otages et de leurs dirigeants, et l’imposition d’interdictions de voyager au niveau international aux dirigeants du Hamas et d’autres organisations détenant des otages. Le Conseil de sécurité peut également désigner le Hamas et d’autres organisations terroristes sous le régime de sanctions antiterroristes (CSNU 1373). Le fait d’être désigné a pour effet, entre autres choses, que le fait d’utiliser ou de traiter les actifs de la personne ou de l’entité désignée, ou de mettre un actif à sa disposition, constitue une infraction.
Le CICR est une organisation impartiale, neutre et indépendante dont la mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence et de leur apporter une assistance. Elle agit en réponse aux situations d’urgence et promeut le respect du droit international humanitaire. Le CICR a un mandat formel dans les conflits armés internationaux, mais il propose également ses services dans d’autres situations. À ce titre, il a contribué à faciliter la libération de deux otages de Gaza vers Israël le 20 octobre 2023. Le CICR a déclaré que la réalisation d’un acte de prise d’otages est interdite par le droit international humanitaire. Toute personne détenue, y compris les combattants, doit être traitée avec humanité et dignité. Le CICR a souligné qu’il était prêt à rendre visite aux otages et à faciliter toute libération future suite à un accord trouvé par les parties. Il a réitéré que les otages doivent pouvoir recevoir une aide humanitaire et des soins médicaux.
Les soldats israéliens détenus à Gaza par le Hamas et d’autres groupes terroristes ne sont pas des prisonniers de guerre. Les lois sur les prisonniers de guerre s’appliquent dans les conflits entre États et concernent les personnes qui tombent aux mains des forces de l’État adversaire. Le Hamas et les autres organisations terroristes ne sont pas les forces militaires d’un État. Les soldats israéliens détenus à Gaza par le Hamas et d’autres groupes terroristes sont des otages.